Les conditions propres à la prescription acquisitive des servitudes

Publié le 30/06/2011 par Nico Nun, vu 510 fois - Catégorie : Successeur

Comment posséder une servitude ?

La jurisprudence considère que la possession d’une servitude correspond à celle d’un immeuble (corpus et animus, voir plus haut).

Il faut en fait se comporter comme le propriétaire du fonds dominant.

Les conditions de la possession pour amener à l’acquisition de la propriété.

C’est dans ce cadre que se trouvent les principales différences par rapport à l’acquisition d’un fonds.

Tout d’abord, il s’agit de l’acquisition d’un droit réel (attaché à une chose) et non d’une chose proprement dite. C’est pourquoi la loi prévoit précisément cette possibilité.

Ensuite, seule la prescription trentenaire est possible, la prescription décennale n’étant pas applicable aux servitudes quelles que soient les modalités de leur possession.

Enfin, la loi impose que les servitudes soient continues et apparentes pour permettre leur acquisition.

Ainsi, la servitude continue est celle qui n’a pas besoin du fait actuel de l’homme pour s’exercer (ainsi les servitudes d’écoulement des eaux ou de vue par exemple, elles existent sans qu’il soit nécessaire qu’un homme les exerce).

La servitude apparente est simplement celle  qui s’annonce par des ouvrages extérieurs (un aqueduc pour l’écoulement de l’eau, une fenêtre pour la vue…).

Il faut noter à l’égard de l’acquisition de la servitude que les juges ont eu l’occasion d’admettre qu’à défaut de l’acquisition d’une servitude, les actes pouvant conduire à celle-ci étaient susceptibles d’entrainer l’acquisition du fonds lui-même.


Auteur : Nico Nun




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